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Les frais de déneigement des chemins ruraux.

Ce mois de décembre 2009 connaît des températures basses avec des épisodes neigeux particulièrement importants, même dans notre région.
Les routes sont devenues pour certaines des "patinoires" non "déglacées" ni déneigées dans le village.

Qu’en est-il de la législation quant au déneigement des chemins et accès public et ruraux ?

Extrait de l’article publié dans le JO Sénat du 29/03/2000 - page 1609 : réponse du secrétaire d’état aux anciens combattants, suite à une demande d’un sénateur (Question orale sans débat n° 0732S).

"(...) L’article L. 161-1 du code rural se lit comme suit : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». En considération de ce statut, aucun texte ne prévoit l’inscription des coûts d’entretien des chemins ruraux aux dépenses obligatoires mises à la charge des communes, comme cela est prévu, pour ce qui concerne les voies publiques communales, par l’article L. 141-8 du code de la voirie routière, en application de l’article L. 221-2 du code des communes, désormais codifié à l’article L. 2321-2 (20°) du code général des collectivités territoriales.

Il convient toutefois de rappeler qu’aux termes de l’article L. 2212-2-1° du même code « la police municipale (-rappelons que si elle n’existe pas, le maire a un pouvoir de police-) a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et, notamment, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ».

A ce titre, le déneigement des voies en vue de permettre la commodité de la circulation publique fait partie des missions de la police municipale. Ces dispositions concernent l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles fassent partie du domaine public ou du domaine privé de la commune.

S’agissant, toutefois, de la recherche de la responsabilité éventuelle en cas d’accident dû à un défaut de déneigement d’une voie, il convient de distinguer la responsabilité de la commune de celle du maire. L’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de police municipale.

Le juge administratif a considéré, au sujet du déneigement des voies ouvertes à la circulation publique, que le titulaire du pouvoir de police, en l’espèce le maire, peut décider de ne pas procéder au déneigement de l’ensemble des voies, cette décision devant se fonder sur l’importance et la nature de la circulation publique sur cette voie et sur les fonctions de desserte de celle-ci. Ainsi en a jugé la cour administrative d’appel de Nancy, le 15 octobre 1992, à propos d’une
décision prise par la commune de Bouzonville, en Moselle. En ce sens, il convient d’apporter une atténuation à la charge qui pèse, en ce domaine, sur les petites communes, en raison du coût considérable que représente l’entretien des voies.

Enfin, selon la même jurisprudence, la responsabilité pour défaut d’entretien normal d’ouvrage public ne pourrait être recherchée, le déneigement ne faisant pas partie des obligations d’entretien normal des voies publiques.

S’agissant du maire, sa responsabilité civile pour faute personnelle, détachable du service, ne pourra être que très exceptionnellement mise en cause.

En revanche, sur la base de l’article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale du maire pourrait être recherchée pour des faits d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, et si l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.(…)

Les charges (inhérentes au déneigement par la commune) sont prises en compte de manière particulière dans le calcul de la dotation de solidarité rurale, 30 % du montant de la fraction « péréquation » étant répartis proportionnellement à la longueur de la voirie, qui, compte tenu des contraintes géographiques et climatiques, est doublée dans le calcul fait pour les communes des zones de montagne. Par ailleurs, les voies non classées en voies communales sont prises en compte dans ce cadre au travers du potentiel fiscal superficiaire, qui avantage les plus petites d’entre elles.(...)"

Publié le dimanche 20 décembre 2009

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