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Quelles restrictions s’appliquent en matière d’implantation et de fonctionnement des antennes relais de téléphonie mobile, notamment au regard des risques pour la santé ?

Voici quelques extraits quant aux implantations des antennes relais, pylônes et autres infrastrustures....

(Extraits du site de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) : http://www.afsset.fr)

"Quelles restrictions s’appliquent en matière d’implantation et de fonctionnement des antennes relais de téléphonie mobile, notamment au regard des risques pour la santé ?
13 décembre 2006 (Mise à jour le 7 avril 2010)

Selon le Guide des bonnes pratiques entre maires et opérateurs, édité en commun par l’Association des maires de France et l’Association française des opérateurs mobiles, une antenne relais est composée d’une ou plusieurs antennes, qui sont obligatoirement installées en hauteur sur un support (mât sur immeuble ou pylône), d’équipements radio et de transmission, de matériel électrique ainsi que d’un local, un abri sécurisé ou des armoires techniques.

L’installation d’une antenne relais doit respecter un certain nombre de dispositions relevant notamment du code de l’urbanisme, de l’environnement et des postes et télécommunications et celles du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.

I. LES RÈGLES D’IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS AU REGARD DU CODE DE L’URBANISME

Les règles varient selon la taille et l’emplacement des équipements.

Aux termes des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 422-2 du code de l’urbanisme, les règles en matière d’autorisation d’urbanisme pour l’installation des équipements de téléphonie mobile sont les suivantes :

1) Ne sont soumis ni à permis de construire, ni à déclaration de travaux :

- les poteaux et pylônes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol

- les antennes dont aucune dimension n’excède 4 mètres

- dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre.

2) Sont soumis à déclaration de travaux mais pas à permis de construire :

- les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute ne dépasse pas 100 m²

- les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres

- les antennes dont la dimension excède 4 mètres.

3) Sont soumis à permis de construire :

- L’installation de pylônes servant de support pour les relais de téléphonie mobile, lorsque les pylônes sont accompagnés de l’implantation de bâtiments créant une surface de plancher nouvelle sur un terrain ne supportant pas de bâtiment ou créant une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés, sur un terrain supportant déjà un bâtiment.

- Les travaux envisagés sur un immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

- Les ouvrages techniques dont la surface hors œuvre brute dépasse 100 m² sont soumis à permis de construire.

Les installations d’antenne n’étant pas réalisées pour le compte de l’Etat, de la région, du département ou de leurs établissements publics, la compétence relative à ces déclarations de travaux ou permis de construire relève, dans les communes où un PLU a été approuvé, du maire au nom de la commune et, dans les autres communes, du maire au nom de l’État.

Il convient d’observer que la déclaration de travaux doit comporter les plans de l’installation, de sa situation et de son implantation sur le terrain, ce qui permet de vérifier, de la même manière que pour le permis de construire, le respect des diverses règles d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique applicables au projet et notamment son insertion dans l’environnement.

Le dossier annexé à l’installation doit notamment préciser les actions engagées pour assurer qu’au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres de l’équipement ou de l’installation, l’exposition du public au champ électromagnétique émis par l’équipement ou l’installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu (article 5 du décret du 3 mai 2002 précité).

Les modalités de publicité sont les mêmes pour la déclaration de travaux que pour le permis de construire, de sorte que les tiers intéressés peuvent, le cas échéant, faire valoir leurs droits.

II. AUTRES LIMITATIONS

Par ailleurs, l’installation des antennes relais est soumise au contrôle du maire, à différents titres :

Le maire contrôle l’installation des antennes relais, au titre de la protection des monuments historiques (loi du 31 décembre 1913), des sites classés ou inscrits (art. L. 341-1 et suivants du code de l’environnement), des réserves naturelles (art. L. 332-1 et suivants du code de l’environnement) ou de la protection de la navigation aérienne (art. R. 244-1 du code de l’aviation civile). Ces contrôles, effectués dans le cadre de l’instruction de la déclaration de travaux ou du permis de construire lorsque l’installation projetée entre dans le champ d’application de ces procédures, sont directement applicables dans les autres cas.

Il est à noter que les opérateurs doivent également bénéficier de certaines autorisations, au titre du code des postes et télécommunications. L’article L. 48 de ce code qui, en cas d’installation sur des propriétés privées, dispose que « la mise en oeuvre de la servitude mentionnée à l’article L. 45-1 [sur des propriétés privées] est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l’État par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement et, mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. »

Le maire dispose enfin d’un pouvoir de police générale en matière de sécurité et de salubrité publique, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois en raison de l’existence d’une police spéciale dévolue au ministre chargé des télécommunications pour autoriser l’installation et l’exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public (laquelle comprend l’obligation de s’assurer du respect par les opérateurs de la conformité de leurs installations aux normes techniques édictées en la matière), le juge estime que l’exercice du pouvoir de police générale sont dispose le maire ne saurait trouver à s’appliquer que dans « le cas d’urgence ou de menace grave et imminente » (CAA Marseille 3 juillet 2006 Commune de Trans en Provence).

III. ELEMENTS DE JURISPRUDENCE

La jurisprudence actuelle tend à considérer qu’en l’état actuel du droit, dès lors que l’installation envisagée respecte les prescriptions du décret du 3 mai 2002 précité, les maires ne peuvent pas s’opposer aux déclarations de travaux préalables pour des raisons tirées de l’exposition à de tels champs magnétiques et, plus largement, qu’ils ne peuvent pas se fonder sur les risques pour la santé de la population qui résulteraient de ces équipements pour s’opposer à leur installation.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’en l’absence de risques sérieux prouvés pour la santé publique, le refus d’instruire une déclaration de travaux pour une antenne relais était illégal (CE, Commune de Vallauris, 22 août 2002).

Par ailleurs, le Conseil d’État (CE, 11 juin 2004, Commune de Saint-Maur-des-Fossés) a rejeté le recours contre le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, considérant qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques (les études de l’organisation mondiale de la santé (2003) et de l’Agence française de sécurité sanitaire et environnementale (2004) n’ont révélé aucun risque pour la santé lié aux stations de base de la téléphonie mobile), il n’apparaissait pas que le décret soit entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des risques auxquels le public était soumis.

Précisons en outre que ce décret est conforme à la recommandation européenne 1999/519/CE du Conseil relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).

Le juge, en se référant au principe de précaution, laisse cependant ouverte la perspective d’une évolution jurisprudentielle, dans le cas où de nouvelles études feraient apparaître des dangers avérés justifiant des restrictions, voire des interdictions.

Dans la pratique, pour mieux informer les collectivités, le public comme les opérateurs, l’Association des maires de France et l’Association française des opérateurs mobiles ont, comme cela a été mentionné ci-dessus, établi en commun un Guide des bonnes pratiques entre maires et opérateurs.

Par ailleurs, de nombreux parlementaires interrogent régulièrement le Gouvernement sur les risques liés aux antennes relais (question orale sans débat n° 0854S de Mme Marie-Thérèse Hermange du 03/11/2005, question écrite n° 17417 de M. Jacques Mahéas du 05/05/2005, question écrite n° 11783 de M. Jacques Chaumont, du 22/04/2004…).

Le Gouvernement a jusqu’ici maintenu la même ligne, à savoir qu’il ne souhaitait pas remettre en cause les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret du 3 mai 2002.

Ainsi, dans la réponse à la question écrite de M. Jacques Mahéas susmentionnée, il est précisé que :

« Les mesures prises par les pouvoirs publics depuis plusieurs années, dans le cadre du plan d’action gouvernemental relatif à la téléphonie mobile, concernent à la fois les téléphones mobiles et les antennes relais. Elles s’articulent, pour ces dernières, autour de plusieurs textes et dispositifs :

1) Le décret n° 2002-775, du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications, relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. Les valeurs limites fixées par ce décret sont conformes à celles de la recommandation 99/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).

2) La transmission aux préfets et aux services déconcentrés de l’État d’une circulaire interministérielle, parue au Journal officiel du 23 octobre 2001, relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Cette circulaire, qui fournit aux gestionnaires d’immeubles et aux opérateurs de téléphonie des règles simples pour l’implantation des stations de base permettant de respecter les limites d’exposition du public fixées par les textes, prévoit également d’élargir le champ et la composition des structures de concertation mises en place au niveau des départements pour traiter des aspects environnementaux, afin de traiter également l’aspect sanitaire.

3) Les campagnes de mesures effectuées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) autour de stations d’émission réparties sur l’ensemble du territoire national afin d’établir un état représentatif de la situation existante. Les résultats de ces mesures ont révélé que les champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile sont largement inférieurs aux valeurs limites qui ont été fixées. Ces mesures sont disponibles sur le site internet www.cartoradio.fr. »

Dans un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques (n°52 2002-2003) publié en novembre 2002, MM. Jean-Louis Lorrain et Daniel Raoul avaient fait le constat que « si aucun risque ni biologique, ni a fortiori sanitaire lié aux antennes-relais n’a pu être mis en évidence, nos concitoyens continuent à exprimer, souvent avec force, des craintes relatives aux antennes et non aux téléphones portables »."

Publié le dimanche 2 janvier 2011

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